L'absentéisme occasionné par les problèmes de santé psychologique au travail est généralement pris en charge par les régimes d'assurance collective offerts aux entreprises. Toutefois, comme en fait foi ce tableau, un nombre croissant de cas sont indemnisés par la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST).
| Indemnités versées par la CSST pour des problèmes de santé psychologique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Lésions professionnelles liées au stress, à l'épuisement professionnel ou à d'autres facteurs d'ordre psychologique indemnisées | 905 | 995 | 990 | 938 | 995 | 1059 | 1082 |
| Déboursés en IRR | 4,4 M | 5,0 M | 5,0 M | 5,0 M | 5,3 M | 5,3 M | 6,9 M |
Comme le stipule l'article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.Q. 1985, C.6), ce sont les lésions professionnelles qui font l'objet d'une réparation dans le cadre du régime d'indemnisation statuaire.
Selon l'article 2 de la LATMP, une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ceci inclut la récidive, la rechute ou l'aggravation d'un tel accident ou maladie.
Il s'avère essentiel de préciser que la LATMP n'établit aucune distinction entre les lésions d'ordre psychique et les lésions d'ordre physique. Par conséquent, les réclamations pour lésion psychique sont traitées, tout comme les lésions physiques, à titre d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par ailleurs, il semble que, en cas de litige, ce ne soit pas le diagnostic de lésion professionnelle posé par le médecin du travailleur qui retienne l'attention, mais plutôt la relation ou l'absence de relation entre ladite lésion et le travail. En effet, selon l'article 224 de la Loi, la CSST est liée par le diagnostic et par les autres conclusions du médecin traitant à moins de les contester via la procédure d'évaluation médicale. La CSST n'est toutefois pas liée par l'avis du médecin en ce qui concerne la relation existant entre le ou les événement(s) survenu(s) au travail et le développement de la lésion d'ordre psychologique. Par conséquent, la CSST et, s'il y a appel, la Commission des lésions professionnelles (CLP) auront notamment à trancher sur l'existence ou l'absence de relation entre la lésion psychologique et le travail en analysant la preuve présentée par les parties.