L'indemnisation

L'accident du travail et la maladie professionnelle

L'accident de travail

L'accident du travail, selon l'article 2 de la LATMP, est défini comme un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

L'article 28 de la Loi prévoit une présomption en faveur du travailleur lorsque celui-ci est victime d'une blessure par le fait ou à l'occasion de son travail. En ce qui concerne l'étude des réclamations pour lésions psychologiques relatives à un accident de travail, la Commission des lésions professionnelles (CLP) considère toutefois que cette présomption ne s'applique pas puisque les lésions psychologiques ne constituent pas en soi des blessures. Par conséquent, toute réclamation pour lésion psychologique implique que le travailleur démontre, par prépondérance de preuve, le lien causal entre le ou les événements par le fait ou à l'occasion du travail et la maladie d'ordre psychologique.

 

Dans ce contexte, le travailleur peut invoquer la survenance d'un événement choc tel une explosion, une agression, une fusillade, etc. ou il peut prétendre que la lésion psychologique est causée par une succession ou une superposition d'événements s'échelonnant sur une certaine période. Dans ce dernier cas, l'ensemble des événements doit correspondre à la notion d'événement imprévu et soudain ce qui implique une situation qui dépasse le cadre normal du travail.

 

Il est important de mentionner que, de façon générale, les réclamations sont  plus fréquemment analysées à titre d'accident du travail qu'à titre de maladies professionnelles.

La maladie professionnelle

La maladie professionnelle, quant à elle, est décrite, toujours selon la LATMP, comme une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

En ce qui concerne les réclamations présentées à titre de maladie professionnelle, aucune maladie psychologique n'est présumée reliée au travail en vertu de l'article 29 de la LATMP. Le travailleur doit donc démontrer, par prépondérance de preuve, le lien causal entre la maladie qu'il a développée et son travail. Ainsi, il peut soit prétendre que la maladie est caractéristique du travail qu'il effectue, c'est-à-dire qu'elle a été provoquée par les caractéristiques génériques et générales de ce travail, soit prétendre qu'elle est reliée aux risques particuliers de ce travail à savoir des conditions de travail l'ayant amené à développer des troubles.

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