L'étendue et la complexité des manifestions de violence au travail interpellent aussi l'appareil judiciaire dont les décisions, telles des chutes, établissent des limites entre les problèmes et les besoins liés aux divers courants de violence en contexte organisationnel. Les institutions, chargées d'encadrer les milieux industriels dans l'exercice de leurs droits et de leurs responsabilités, sont, de plus en plus, appelées à se prononcer à propos du phénomène de la violence au travail [2]. Dans certaines régions du monde, les autorités légales ont commencé à agir, d'abord, en réponse à ce vaste changement de mentalité par rapport à la violence familiale qui est, de moins en moins, passée sous silence.
D'un pays à l'autre, même si les législations sur la santé-sécurité du travail ne traitent pas expressément de la violence dans le cadre de l'emploi, les gouvernements estiment qu'elles imposent à l'employeur de veiller à ce que cette violence ne se produise pas.
Au Royaume-Uni, une loi a été instituée, en tant que délit, tout comportement assimilable à du harcèlement. Il s'agit de la Loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1997/1997040.htm. Même si cette législation n'est pas spécifique à la violence au travail, son application permet de couvrir le harcèlement perpétré au travail comme dans d'autres contextes sociaux. En France, la Loi du 17 janvier 2002 ou Loi de modernisation sociale criminalise les comportements de harcèlement moral au travail et distingue ce harcèlement de la discrimination au travail [25]. Toujours en Europe, la Belgique a mise en vigueur, en le 25 juin 2002, la Loi sur le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail http://www.securisan.be/LOIS/Loi 19960804 bienetre.htm. Cette loi prévoit des dispositions spécifiques au harcèlement moral dans la prévention des problèmes de santé et de sécurité au travail.
Aux États-Unis, la Loi fédérale sur la sécurité et l'hygiène en matière d'emploi http://www.epa.gov/reg5oopa/defs/html/osha.htm ainsi que les lois similaires de chacun des états requièrent des employeurs qu'ils fournissent à leurs employés un lieu de travail ne comportant aucun des risques connus pouvant causer un décès ou un dommage physique grave. Au moins 15 états américains admettent comme délit civil de l'employeur le fait de ne pas prendre des précautions raisonnables lors du recrutement pour vérifier les antécédents de personnes pouvant constituer un danger pour les autres travailleurs ou pour le public. Toutefois, le devoir de précaution et d'information de l'employeur doit être mis en balance avec le droit à la vie privée et à des conditions d'embauche sans discrimination [2].
Au Canada
Par ailleurs, le chapitre 42 du Code canadien du travail http://laws.justice.gc.ca/fr/C-46/(voir Code canadien du travail) exige que l'employeur veille à développer, en concertation avec les comités de santé-sécurité du travail, des alternatives pour protéger l'employé appelé à œuvrer seul contre des risques attribuables à l'isolement social implicite à la nature de son travail.
Au Québec
La dispersion et le cumul de l'ensemble des recours juridiques les rend plus complexes pour les victimes [26].
Code civil du Québec et chartes des droits
Loi sur les normes du travail (LNT)
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP)
Code criminel canadien